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L'ACTU
Le décret d’application de l’article 29 est paru et il tient ses promesses d’exigences renforcées
Au premier regard, le texte du décret d’application de l’article 29 de la Loi énergie Climat peut sembler rébarbatif parce que très technique. Mais il faut surmonter l’obstacle pour entrer dans les avancées qu’apporte ce texte qui doit à la fois se conformer au nouveau cadre européen sur la finance durable et permettre à la France de conserver la longueur d’avance sur les obligations de reporting des investisseurs que lui a donné l’article 173 de la loi de 2015.
Première avancée : la création effective d’une obligation de reporting sur la biodiversité dès 2022. À l’instar de ce que l’article 173 avait apporté en créant une obligation de reporting sur les risques climatiques, les investisseurs vont devoir se conformer à de nouvelles exigences. Ils doivent commencer, dès cette année, à mesurer leur alignement avec les objectifs de la Convention sur la diversité biologique et analyser la contribution de leurs portefeuilles à la réduction des principales pressions et impacts sur la biodiversité. Cela devrait se traduire par un nouvel indicateur : l’"empreinte biodiversité" des portefeuilles.
Prise en compte des impacts sur la biodiversité
L’exercice est d’autant plus difficile que les entreprises fournissent à l’heure actuelle très peu de données permettant de la calculer. Pour la construire, les investisseurs vont devoir distinguer clairement deux types de risques : ceux émanant des impacts sur la biodiversité créés par leurs investissements et ceux qui pèsent sur les entreprises très dépendantes de la biodiversité dans lesquelles ils investissent. Concrètement, si vous êtes actionnaire d’une entreprise responsable de déforestation massive, c’est le premier cas de figure. Si vous êtes actionnaire d’une entreprise de cosmétique qui fabrique un parfum à partir d’une plante en voie de disparition vous êtes dans le second cas. Si vous êtes actionnaire des deux votre empreinte biodiversité est doublement préoccupante !
Seconde avancée : des précisions importantes sur le reporting climatique. Après avoir constaté l’extrême hétérogénéité des méthodologies et des données d’émissions générées par l’application de l’article 173, le décret d’application va dans le détail de ce qui est attendu sur "l’alignement avec les objectifs de température de l’Accord de Paris". Les investisseurs doivent indiquer des objectifs quantitatifs à horizon 2030 comprenant les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes (valeur absolue ou intensité par rapport à un scénario/année de référence) et qui doivent être mesurées de façon relative.
Ces objectifs devront être revus tous les cinq ans jusqu’à 2050. Mêmes exigences d’explication sur les méthodologies utilisées : elles devront comprendre une introduction générale sur les choix faits, préciser le niveau de couverture et les méthodes d’agrégation ainsi que l’horizon de temps, les hypothèses retenues sur les données estimées, les scénarios énergie-climat, mais aussi des précisions sur les données fournies dans le temps, par secteur et par zone géographique
Seuils élargis
Troisième avancée : des seuils et des périmètres qui élargissent le champ d’application. Le trésor français n’a conservé que le seuil de 500 millions d’euros d’encours pour être éligible à cette nouvelle réglementation. L’Union européenne prévoit aussi un seuil de 500 salariés. Or en France une poignée d’acteurs (quatre en 2019) avait à la fois plus de 500 millions d’euros d’encours et plus de 500 salariés. C’est donc la quasi-totalité des sociétés de gestion françaises qui sont assujetties à ces nouvelles obligations ! Elles vont devoir, dès 2023, donner le pourcentage de leurs encours alignés sur la taxonomie et celles de leurs financements d’activités liées aux énergies fossiles.
Enfin, le décret renforce la dimension dite "comply or explain" en exigeant des investisseurs qui affirmeront ne pas être en mesure de donner toutes ces informations la publication d’un plan d’amélioration continue. Il devra "mentionner des actions concrètes permettant d’améliorer la situation actuelle ; des informations sur les changements stratégiques et opérationnels liés au lancement d’actions correctives assorties d’objectifs précis et d’un calendrier de mise en œuvre".
L’avenir des nouvelles obligations de l’article 29 est maintenant dans les mains des investisseurs qui soulignent au premier regard qu’ils vont avoir besoin pour remplir leurs obligations dans les temps impartis de "renforts importants de personnel rompus aux exercices réglementaires de reporting". ■
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